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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1992 fixant le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de métiers)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1992 fixant le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de métiers)


Les bulletins admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :

1. 74 x 105 pour une candidature isolée ;

2. 105 x 148 pour les bulletins comportant deux noms ou plus.

N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives à la désignation du scrutin, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et à la catégorie professionnelle dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.

Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 x 297. Seule est admise à remboursement l'impression du recto.

Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594 x 841.