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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)


Les dispositifs concourant à la sécurité et à la protection de la santé des utilisateurs, équipant des tracteurs mis en service après la date d'effet du présent décret, doivent être maintenus en bon état, et faire l'objet de visites dans les conditions prévues à l'article R. 233-73 du code du travail, au moins tous les deux ans à partir de la quatrième année de service, et en tout état de cause, après chaque accident.

Lorsqu'un dispositif de protection est déformé à la suite d'u n accident, tout élément de ce dispositif ayant subi un dommage doit être remplacé par un élément neuf dont la fixation doit être conforme à la fixation initiale.