Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)
Tout tracteur répondant à la définition de l'article 4 doit être conçu, construit ou équipé d'un dispositif de protection fixe, de telle sorte qu'en cas de renversement, il subsiste un espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur.
Cette obligation prend effet à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du présent décret pour les tracteurs dont la voie fixe ou réglable minimale d'un des essieux est inférieure à 1150 mm, la garde au sol inférieure à 600 mm et la masse définie à l'article 4 inférieure à 3 tonnes.