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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)


Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, le terme "cabine" désigne toute structure réalisée en éléments rigides qui enferme de tous côtés le conducteur et l'isole de l'extérieur, et qui peut demeurer fermée en permanence pendant le service.