Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)
Tout tracteur défini à l'article 3 doit être conçu, construit ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles du conducteur soit compatible avec la santé du conducteur.
Le niveau sonore aux oreilles de l'opérateur ne doit pas dépasser 90 dbA lorsque les mesures sont effectuées en charge ou 86 dbA lorsque les mesures sont effectuées à vide.
Pour les tracteurs d'un type homologué avant le 1er octobre 2001 et les tracteurs mis sur le marché à l'état neuf avant le 1er octobre 2003, les limites ci-dessus sont augmentées de 6 dBA lorsque le tracteur n'est pas équipé d'une cabine.
Ces niveaux font l'objet de révisions périodiques.