Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)
Tout tracteur défini à l'article 3 doit être conçu, construit ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles du conducteur soit compatible avec la santé du conducteur.
Le niveau sonore aux oreilles de l'opérateur ne doit pas dépasser 90 dbA lorsque les mesures sont effectuées en charge ou 86 dbA lorsque les mesures sont effectuées à vide.
Ces niveaux font l'objet de revisions périodiques, après cette date.
Ces niveaux font l'objet de révisions périodiques.