Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)


Tout tracteur défini à l'article 3 doit être conçu, construit ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles du conducteur soit compatible avec la santé du conducteur.

Ce niveau ne doit pas dépasser, dans un délai au plus égal à deux ans après la date d'effet du présent décret, 96 dbA ou 90 dbA respectivement au nombre maximal de tours et au régime moyen lorsque la cabine est complètement close.

Ces limites sont augmentées de 6 dbA lorsque les fenêtres sont ouvertes ou que le tracteur n'est pas muni de cabine.

Ces niveaux font l'objet de revisions périodiques, après cette date.