Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES)
Les tracteurs mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 233-85, R. 233-86, R. 233-87, premier alinéa, R. 233-88, R. 233-89, R. 233-90, R. 233-93, premier alinéa, R. 233-101, R. 233-105, R. 233-106, R. 233-109, R. 233-110, R. 233-111, R. 233-117, R. 233-118, R. 233-119, R. 233-120, R. 233-121, troisième alinéa, et R. 233-122 du code du travail, ainsi qu'aux dispositions de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les dispositions des articles R. 233-89, alinéa 7, et R. 233-110 du code du travail ne sont pas applicables aux tracteurs mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 9 du présent décret.
Les mentions prévues à l'article R. 233-106 du code du travail sont portées sur la marque prévue à l'article R. 233-63 du code du travail.