A compter du 22 avril 1985, les prix toutes taxes comprises et service compris de toutes les prestations pourront être majorés, prestation par prestation dans la limite de 3 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date du 27 décembre 1984 ou à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Ces dispositions ne sont applicables aux restaurants saisonniers d'hiver qu'à compter du début de la saison d'hiver 1985-1986.