Vêtements de protection et équipement individuel de protection : Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l'article 28 portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable, l'exploitant doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussières approprié.