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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Evaluation des risques : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante, mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.


Pour ces activités et interventions, l'exploitant est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent titre :


1° De s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, l'exploitant est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ;


2° D'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés.