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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Communication des résultats : Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au délégué mineur ou au délégué permanent de la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, aux délégués du personnel ; ils sont tenus à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.