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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Domaine d'application : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant.


Pour ces activités, au titre de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, l'exploitant devra préciser notamment :


a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre ;


b) La nature et les quantités de fibres utilisées ;


c) Le nombre de travailleurs exposés ;


d) Les mesures de prévention prises ;


e) La nature, la durée et le niveau de l'exposition ;


f) Le cas échéant, la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs.