Embauche des travailleurs : Pour chaque travailleur exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et, pour les travailleurs affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines, D. 711-6 (b) du code du travail reprend les informations mentionnées à l'article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.