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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1985 relatif aux tarifs des transports, effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1985 relatif aux tarifs des transports, effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés)

Afin d'assurer l'application des prix limites résultant des dispositions du présent arrêté, les mesures accessoires suivantes sont instituées :

Les prix pratiqués seront affichés de façon apparente dans chaque véhicule et de manière parfaitement visible et directement lisible de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle, dans les locaux de réception de l'entreprise.

Chaque transport donnera lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu, cette note dûment datée doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, le numéro et la date de l'agrément, le nom du conducteur du véhicule sanitaire léger, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai de la présenter à toute demande des agents qualifiés.