Suivi médical : Un travailleur ne peut être affecté à des travaux relevant des chapitres 1er et 2 de la section 3 ci-après que si la fiche d'aptitude établie en application, suivant le cas, de l'article R. 241-57 ou de l'article D. 711-7 du code du travail atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
La fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.