Interdictions d'affectation des personnels : Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions des chapitres Ier et II, et de celles de l'article 28 du chapitre III, de la section 3 ci-après du présent titre.
Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les activités faisant l'objet du présent titre.