Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Sont interdites la fabrication, la transformation, la vente, l'importation et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tous produits en contenant, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
Ces interdictions ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets.
A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions visées ci-dessus ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre qui :
- d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation.
Ne peuvent entrer dans le champ d'application du paragraphe précédent que les matériaux, produits ou dispositifs qui relèvent d'une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports.
La fabrication, la transformation, l'importation de l'un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une des catégories mentionnées sur la liste prévue ci-dessus donnent lieu à une déclaration, souscrite par l'exploitant, qui est adressée au ministre chargé des mines.
Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d'une activité nouvelle ou la modification d'une production existante, selon un formulaire défini par arrêté du ministre chargé des mines.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées ci-dessus.
Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception.
A tout moment, le ministre chargé des mines peut transmettre à l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories énumérées par la liste susvisée, ne satisfait pas aux conditions énoncées pour pouvoir faire partie des exceptions.
Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, ou importation et de se conformer à l'interdiction. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
La fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent des catégories figurant sur la liste sus-mentionnée s'opèrent conformément aux règles posées par les sections 1 et 2 et par le chapitre Ier de la section 3 du présent titre.
L'étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l'article L. 231-6 du code du travail et aux règles posées par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante.