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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Fermeture définitive du puits : Les dispositions à mettre en oeuvre au moment de la fermeture d'un sondage ou d'un puits, ainsi que le schéma de fermeture, sont définies dans le dossier d'ouverture de travaux et le programme de forage.


Néanmoins, le programme définitif de fermeture est porté par l'exploitant, dans la mesure du possible deux mois avant la date du début de réalisation des travaux, à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avec tous les éléments recueillis au cours de l'opération de forage et ceux lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.


Lorsque le forage s'est révélé improductif ou pour toute autre raison, l'exploitant peut décider de mettre à profit la présence de l'appareil de forage sur le site pour procéder à la fermeture de l'ouvrage. Dans ce cas, l'exploitant fait parvenir, suffisamment à l'avance, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme définitif de fermeture avec l'ensemble des éléments lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.


Dans les deux cas précédemment cités, les travaux de fermeture ne peuvent débuter que lorsque le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a donné son accord.


Toutes dispositions sont prises pour séparer, par des moyens dont l'efficacité n'est pas remise en cause avec le temps, d'une part les niveaux perméables à débits potentiels entre eux et, d'autre part, les séries de niveaux entre lesquels un débit incontrôlé est acceptable, des autres niveaux à isoler. Les mêmes dispositions sont prises pour isoler le puits ou le sondage de la surface du sol ou du fond de la mer.


Les produits destinés à réaliser l'isolation des niveaux perméables doivent, à l'exception de l'épaisseur des cuvelages, et une fois la complétion enlevée, occuper la totalité de la section, initialement forée, du puits.


En cas d'impossibilité, dûment justifiée par l'exploitant, d'enlever l'ensemble de la complétion, la partie restante de celle-ci, lorsqu'elle se trouve dans la zone où doit s'effectuer une isolation, est considérée comme un cuvelage pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent.


Les produits destinés à réaliser les isolations constituent, une fois mis en place, une barrière solide efficace en vue de s'opposer à la circulation des divers fluides.


Les produits d'obturation intervenant dans la constitution d'une barrière occupent les longueurs minimales suivantes : 50 mètres dans un cuvelage ou dans un découvert n'étant pas affecté par des cavages, 100 mètres dans : les annulaires, l'espace existant entre le cuvelage et le terrain, les découverts cavés, les puits fortement déviés et les zones à pertes.


Ces longueurs sont comptées, vers le haut, à partir du toit et, vers le bas, à partir du mur, du niveau perméable à isoler lorsque les barrières sont réalisées à cheval sur ce niveau ou, lorsque les espacements entre des niveaux voisins à isoler sont insuffisants pour l'application de cette règle, vers le haut, à partir du toit du niveau supérieur et, vers le bas, à partir du mur du niveau inférieur, à isoler.


L'isolation du puits, de la surface du sol ou du fond de la mer, au-dessus du niveau perméable le plus proche du sol ou du fond de la mer, est constituée soit par une barrière pour laquelle les longueurs précisées précédemment sont doublées, soit par deux barrières respectant les règles dimensionnelles des barrières d'isolation des niveaux perméables entre eux. La barrière sommitale est le plus proche possible de la surface du sol ou du fond de la mer.


Chaque barrière est disposée dans l'ouvrage à une cote telle que la pression, qui en cas de mise en défaut de la barrière immédiatement inférieure régnerait à sa base, soit inférieure à la pression de craquage des terrains à ce niveau.


La conception des barrières d'isolation, les modes opératoires et le contrôle de la mise en place des divers éléments constitutifs d'une barrière d'isolation, et notamment le bouchon situé dans le cuvelage interne, prennent notamment en compte les risques de déplacements de ces éléments.


Tous les éléments posés au fond de la mer pour la réalisation du forage doivent être enlevés et les cuvelages, coupés ou dévissés au niveau du fond de la mer ; l'ensemble de ces éléments doivent être récupérés.