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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Procédure de test de formation : Lorsque le test de formation est réalisé à partir d'un support flottant, la garniture de test est équipée, au niveau du fond de la mer, d'au moins une vanne à fermeture automatique et à sécurité positive, maintenue ouverte depuis la surface. En outre, un dispositif de connexion et de déconnexion rapide est installé au-dessus de la vanne précitée.