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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1985 relatif aux tarifs des transports, effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1985 relatif aux tarifs des transports, effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés)

A l'occasion d'un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.), d'un "centre 15" ou des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) quand un S.A.M.U. n'existe pas dans le département, une somme de 88 F peut être facturée en sus du prix de la course établi selon les dispositions du présent arrêté.

Un supplément de 44 F s'ajoutant au tarif normal de la course peut être perçu pour les transports de prématurés.

Un supplément de 88 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion, ou pris en charge à sa descente d'avion.

Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour service de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.