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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Transmission des informations concernant le risque de venues : Les informations fournies par les appareils de mesure des fluides de forage ou utilisés pendant une intervention et de détection et de mesure de gaz visées à l'article 30 sont transmises en un lieu où du personnel est présent en permanence.


Le chef de poste doit disposer à son lieu de travail des informations relatives :


- à la charge au crochet et à la pression de refoulement des pompes d'injection des boues de forage ou utilisées pendant l'intervention ;


- au volume total de fluide de forage ou utilisé pendant l'intervention, dans les bacs actifs ;


- au débit des moyens de pompages ou toutes autres indications équivalentes ;


- aux densités du fluide de forage ou utilisé lors de l'intervention à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ;


- au déclenchement des alarmes de détection de gaz.


Lorsqu'ils existent sur le chantier, les bureaux du représentant de l'exploitant et de l'entreprise effectuant le forage, le lieu de travail du chef de poste et le local de contrôle géologique sont interconnectés par un moyen de communication phonique.