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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1985 relatif aux tarifs des transports, effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1985 relatif aux tarifs des transports, effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés)

Le tarif limite des postes Forfait départemental ou minimum de perception, Tarif kilométrique départemental, Forfait ville ou agglomération, correspondants à la structure de tarification prévue en annexe de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé, s'établissent comme suit :

A - Forfait départemental.

Selon la zone, telle que définie en annexe I au présent arrêté, dans laquelle se situe le siège de l'entreprise :

Zone A : 187,00 F ;

Zone B : 185,20 F ;

Zone C : 176,20 F ;

Zone D : 170,90 F.

La mesure spécifique accordant la possibilité à certaines entreprises situées dans les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines de remplacer, pour la facturation des courses effectuées à destination de Paris et de la petite couronne, le forfait départemental par le forfait agglomération, est reconduite selon les mêmes critères que ceux prévus dans ces départements par les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des ambulances agréées en 1984.

B - Tarif kilométrique.

Tarif normal : 8,45 F ;

Tarif réduit : 6,75 F. C - Forfaits agglomération.

Les tarifs limites pour les départements de la zone A figurent en annexe 2.

Les tarifs limites pour les autres départements peuvent être majorés de 3,6 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués le 31 décembre 1984 ou à défaut à la date antérieure la plus proche.

La délimitation des secteurs géographiques et les conditions dans lesquelles peuvent être perçus ces forfaits demeurent identiques à celles prévues dans les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des ambulances agréées en vigueur en 1984.