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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Dispositifs de mise en sécurité des puits : Les puits qui n'ont pas fait l'objet d'une fermeture définitive ou provisoire, telles que définies dans la section 4, doivent être munis de barrières de sécurité isolant les zones productrices de la surface.


Ces barrières sont au minimum de une pour les puits non éruptifs et de deux pour les puits éruptifs à l'exception des puits véhiculant de l'eau.


Les puits éruptifs comportent au moins une barrière en sous-sol ; pour ces puits, les barrières qui doivent rester ouvertes pour les besoins de la production sont à sécurité positive et doivent pouvoir, en cas de nécessité, être fermées à distance et, d'autre part, automatiquement suite à une modification des critères de fonctionnement.


Le document de sécurité et de santé précise pour les puits éruptifs véhiculant de l'eau, en fonction des caractéristiques de l'eau véhiculée et de l'environnement de la tête de puits, si les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables et, dans le cas contraire, justifie l'absence de barrière de sécurité en sous-sol.


La nature et les modalités des contrôles des puits mis en sommeil, fixées par l'exploitant sous sa responsabilité, sont portées à la connaissance du préfet compétent et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'industrie. S'il l'estime utile, le préfet peut toutefois demander à l'exploitant de modifier ou de compléter les modalités retenues ou lui demander des informations ou des explications supplémentaires.


Les cuvelages des puits mis en sommeil sont protégés contre la corrosion interne et la prolifération bactérienne par des moyens adaptés et justifiés.


Les puits en mer comportant une tête de puits disposée sur le fond de la mer, non exploités, mais dont l'exploitation est prévue à terme, doivent faire l'objet d'une fermeture provisoire, telle que définie à l'article 50.