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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Cuvelages : A tout moment, les cuvelages sont suffisamment résistants et placés de telle sorte qu'ils permettent de garantir :


- la couverture des terrains de mauvaise tenue ;


- associés aux cimentations adéquates, l'isolement entre les couches qui le nécessitent ;


- le bon déroulement des essais de production éventuels.


Un arrêté du ministre chargé des mines précise les conditions d'application du présent article.