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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Protection contre les explosions et l'incendie en mer : 1. Sur toute plate-forme en mer, des systèmes adéquats de détection, de protection, de lutte contre l'incendie et des alarmes, ainsi que des systèmes coupe-feu sont installés pour isoler les zones comportant des risques d'incendie.


Le matériel de sécurité incendie peut notamment comporter :


- des systèmes de détection du feu et des gaz inflammables ;


- des systèmes d'alerte en cas d'incendie ;


- un réseau de canalisation d'eau pour lutter contre le feu ;


- des bouches d'incendie clairement signalées ;


- des tuyaux flexibles et des lances à eau ;


- des systèmes d'arrosage automatique par pulvérisation de type déluge ;


- des "sprinklers" automatiques ;


- des systèmes d'extinction des feux de gaz ;


- des systèmes extincteurs à mousse ;


- des extincteurs portatifs ;


- des équipements mobiles de lutte contre l'incendie.


2. Les systèmes de sécurité sont conçus, isolés et protégés de manière à rester opérationnels même en cas d'accident, y compris l'incendie ou l'explosion. Si nécessaire, ces systèmes sont doublés.