Eclairage : Les installations d'éclairage sont conçues de telle sorte que les salles de contrôle de l'exploitation, les voies de secours, les lieux d'embarquement et les zones de danger demeurent éclairés.
Lorsque les lieux de travail ne sont occupés qu'occasionnellement, l'obligation visée à l'alinéa précédent peut être limitée au temps pendant lequel les travailleurs sont présents.