Domaine d'application : Le présent titre s'applique :
- aux travaux de recherche par forage, à partir de la surface de la terre ou exécutés en mer, des gîtes visés aux articles 2 et 3 du code minier ;
- aux travaux de forage conduits uniquement à partir de la surface de la terre ou exécutés en mer et aux travaux d'exploitation rendus nécessaires pour une extraction ;
- des fluides contenus dans les gîtes visés au tiret précédent ;
- des substances qui y sont incluses, à l'aide d'un fluide, ou des composés résultant de l'action de ce fluide sur lesdites substances ;
- aux travaux de réinjection dans le sous-sol de produits extraits non utilisés ;
- aux installations, annexes des travaux mentionnés aux trois tirets précédents, visées à l'article 2 du titre Règles générales.
Les dispositions de la section 2 du présent titre sont applicables, sur l'ensemble des gîtes visés aux articles 2 et 3 du code minier, aux travaux de forage, sondages, puits d'exploitation et aux installations, ainsi qu'aux travaux exécutés sur ces puits ou installations ou sur des sondages.
Les dispositions de la section 3 sont applicables aux mêmes travaux, sondages puits ou installations effectués ou existants, sur des gîtes de fluide gazeux ou liquide ou rendus tels et, inflammables ou sous pression ou susceptibles de dégager des gaz toxiques, d'eux-mêmes ou du fait des opérations effectuées.
Les dispositions de la section 4 sont applicables aux fermetures des puits ou sondages.