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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Dispositions générales : 1. Dans les travaux non occupés par le personnel et qui ne sont pas en aérage principal, ne doivent être maintenues sous tension que les installations nécessaires à la sécurité ou celles dont la mise hors tension présente des inconvénients pour la sécurité.


2. Après une mise hors tension prolongée, le bon état des installations électriques doit être vérifié avant la remise sous tension.