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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Défaut d'isolement : 1. Les installations réalisées suivant le schéma IT doivent être protégées par un dispositif qui met automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse de l'installation :


- soit lorsque l'isolement général tombe en dessous d'une valeur au moins égale à 10 ohms par volt de tension simple ;


- soit lorsque le courant différentiel résiduel dépasse une valeur au plus égale à la moitié de l'intensité maximale du courant résiduel qui peut circuler en cas de défaut franc à l'endroit où est situé ce dispositif.


Lorsqu'une installation du domaine HTA est décomposée en plusieurs parties, chacune d'elles doit être protégée par un tel dispositif, même si elle ne se trouve pas dans une zone qui peut devenir grisouteuse.


2. Dans les installations du domaine HTA visées au paragraphe 1, l'exploitant doit déterminer une valeur limite de l'isolement, supérieure aux valeurs de mise hors tension, entraînant le fonctionnement d'un signal d'alerte qui doit attirer immanquablement l'attention du personnel. La personne visée à l'article 48, paragraphe 4, doit être immédiatement prévenue et doit prendre toutes les dispositions utiles pour surveiller de très près la partie de l'installation en défaut puis la remettre en état sans délai.


3. Dans les installations réalisées suivant les schémas TT ou TN-S, la mise hors tension au premier défaut doit intervenir lorsque le courant de fuite à la terre atteint 0,3 A.


4. Les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension visés aux paragraphes 1 et 3 :


- peuvent ne pas être mis en place dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ou les installations téléphoniques ou de télétransmission ;


- ne doivent pas être mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques.


5. Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits non de sécurité intrinsèque doivent être mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé. Toute perturbation doit être signalée immédiatement à la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.


6. Toutes dispositions doivent être prises pour que les réglages des appareils de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut ne puissent être modifiés par des personnes autres que celles désignées par l'exploitant.


7. Lorsqu'un déclenchement est provoqué en application des paragraphes 1 et 3, un blocage empêchant la remise sous tension doit être efficace aussi longtemps que le défaut subsiste ou être à accrochage. Ce blocage ne peut être éliminé que par un agent ayant reçu une formation appropriée et autorisé à le faire.