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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Installations du domaine HTA : Lorsque du matériel mobile du domaine HTA est installé dans un chantier ou son proche voisinage, il ne peut pas être raccordé qu'à une installation réalisée pour que le courant différentiel résiduel lors d'un premier défaut à la terre ne dépasse pas 4 A et que sa coupure intervienne dans un temps au plus égal à 0,3 s.