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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Canalisations électriques : 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations faisant partie d'un circuit ou d'un système de sécurité intrinsèque.


2. Les canalisations électriques doivent être du type câble comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du matériel électrique.


3. Les câbles alimentant, à partir d'une installation fixe, soit des matériels portatifs à main, soit des matériels mobiles, soit des matériels semi-mobiles du domaine HTA, doivent comporter une protection électrique intégrée dont le circuit doit être réalisé par un circuit ou un système de sécurité intrinsèque lorsque les conducteurs actifs du câble n'appartenant pas à ce circuit sont hors tension.


4. Dans les câbles non visés au paragraphe 3, le conducteur de protection doit avoir la forme d'un écran enveloppant l'ensemble des conducteurs actifs ou chacun d'eux.


5. Toute protection mécanique métallique d'un câble doit être mise à la terre.


6. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, sont étendues aux machines portatives à main.