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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Emplacement des installations électriques : Sous réserve des dispositions de l'article 72, les emplacements des installations électriques, quel qu'en soit le domaine de tension, doivent répondre aux conditions suivantes :


- le soutènement, partout où il est nécessaire, est maintenu en bon état d'entretien ;


- le courant d'air est régulier et parfaitement brassé ;


- la teneur en grisou est inférieure aux limites fixées par le titre : Grisou ; à cet effet, l'atmosphère des locaux et emplacements où sont utilisées des installations électriques doit faire l'objet d'une surveillance dans les conditions définies au dossier de prescriptions.