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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Emplacements présentant des dangers d'incendie : Des extincteurs appropriés, quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment, doivent être placés et maintenus constamment en état de fonctionnement dans les chantiers d'abattage ou de creusement équipés électriquement, à moins qu'il existe dans ces chantiers une installation fixe d'extinction.