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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Matériels contenant un diélectrique liquide inflammable : Les matériels électriques contenant plus de 5 l de diélectrique liquide inflammable par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communiquant entre eux ne peuvent être utilisés dans les travaux souterrains, sauf autorisation du préfet.


Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.