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Article Annexe EL-1-R, art. 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article Annexe EL-1-R, art. 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Les matériels électriques contenant plus de 5 l de diélectrique liquide inflammable par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communiquant entre eux ne peuvent être utilisés dans les travaux souterrains, sauf autorisation du préfet.