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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Protection contre les courts-circuits : 1. Les dispositions de l'article 37, paragraphe 3, doivent être respectées pour une surcharge correspondant au courant de court-circuit maximum calculé.


2. Sous réserve des dispositions des articles 31, paragraphe 3, et 37, paragraphe 5, deuxième alinéa, le courant de court-circuit doit être coupé le plus rapidement possible.


Le temps total de coupure ne doit pas être supérieur à 1 s.


3. Les dispositifs de protection contre les courts-circuits doivent être sélectionnés et réglés pour fonctionner à une valeur inférieure ou égale à 80 % du courant de court-circuit minimum calculé.


4. La surveillance du courant de court-circuit doit être réalisée sur toutes les phases.


5. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les facteurs à prendre en considération pour le calcul des courants de court-circuit maximum et minimum.