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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Surveillance des installations électriques : 1. Une surveillance des installations électriques doit être assurée. Elle doit être opérée aussi fréquemment que de besoin et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.


2. La surveillance concerne notamment :


- le maintien des dispositions mettant hors de portée des personnes les parties actives de l'installation ;


- le bon raccordement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;


- le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;


- le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;


- le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;


- la signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;


- le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;


- le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;


- le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;


- la bonne application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 47.


3. Lorsque l'exploitation ne dispose pas d'électricien qualifié, l'exploitant peut charger de cette surveillance une entreprise ou un technicien extérieur qualifié en matière électrique.


Il doit dans ce cas désigner une personne de l'exploitation chargée de prendre toute disposition permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter des anomalies ou des défectuosités qui lui sont signalées.


4. Le nom de la personne ou du chef du service chargé de la surveillance ou, dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, celui de la personne désignée mentionnée au deuxième alinéa de ce paragraphe doit être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.


Toute personne physique ainsi désignée est directement responsable devant la personne physique chargée de la direction technique des travaux.