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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Dispositions générales : Les installations et matériels électriques doivent :


- être utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;


- donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;


- faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 48 ;


- être soumis à des vérifications dans les conditions prévues à l'article 49.


En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour le personnel.