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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique : 1. Les dispositions du présent article s'appliquent :


- aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;


- aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente au principe de fonctionnement des matériels ou installations.


2. L'exploitant doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement.


3. L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'à des personnes appelées à y travailler et averties des risques électriques, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article 43.


L'autorisation doit être donnée par l'exploitant. Cette autorisation peut être individuelle ou collective.


4. En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des précautions à prendre et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.


5. Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes :


- des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence des parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ;


- les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines HTA ou HTB doivent être normalement fermées à clef mais doivent pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur ;


- les abords des parties actives non protégées accessibles aux personnes doivent laisser à celles-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.


6. Des arrêtés du ministre chargé des mines fixent en tant que de besoin les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements de travail mentionnés au paragraphe 1. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.