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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques : 1. Le raccordement des appareils amovibles ou des parties mobiles des matériels doit être réalisé par des câbles possédant la souplesse nécessaire à l'emploi auquel ils sont destinés et comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils ou parties mobiles.


2. Les appareils ou parties mobiles raccordés à une canalisation électrique souple ainsi que les fiches de prises de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple.


3. Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes, à l'exclusion des matériels de traction électrique par ligne de contact visés par les articles 25, 55 et 69, doit être réalisé :


- soit à l'aide de canalisations électriques en respectant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 24 ;


- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article 21.


Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :


- que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.B. ;


- que les prescriptions de l'article 19 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;


- que les dispositions des articles 27 et 44 soient respectées pour le personnel d'entretien.