Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, les qualités substantielles, l'origine ou le cépage des produits visés par le présent arrêté est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les emballages ;
2° Sur les étiquettes, papiers de conditionnement ;
3° Sur les papiers de commerce, bons d'achat ou de livraison, factures, prix courants, enseignes, affiches, annonces ou tous autres moyens de vente ou de publicité.