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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Installations de sécurité : L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.


Ces installations de sécurité comprennent :


- les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;


- les autres installations nécessaires à la sécurité du personnel en cas de sinistre ;


- les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel.


Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.