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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)


A la vente au détail, l'indication du nom du cépage doit être portée à la connaissance des acheteurs par étiquette ou pancarte.

De même, les lots de raisins de table importés doivent être présentés à la vente au détail avec l'indication apparente du pays d'origine.