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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Résistances de terre, prises de terre : 1. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.


2. Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans la composition des prises de terre doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse.


3. Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.


Cette disposition n'est pas applicable aux installations électriques des navires et des plates-formes de forage en mer.