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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 25, il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection ou un élément conducteur, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour.


2. Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que :


- toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les élements conducteurs avoisinants ;


- les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au premier tiret ;


- l'ensemble interconnecté visé au premier tiret soit relié à une prise de terre de faible résistance.