Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)
Il est interdit de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des lots de raisins de table de maturité insuffisante, c'est-à-dire présentant à la fois ;
1° A la dégustation, les caractères d'un raisin vert et notamment une saveur acide excessive ;
2° A l'analyse, un indice de maturité (caractérisé par le rapport entre les sucres totaux, exprimés en grammes de glucose par litre de jus, et l'acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique anhydre par litre de jus) inférieur à 18.