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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Domaine d'application : 1. Sauf mention expresse :


La section 1 du présent titre s'applique à tous les travaux et installations. Les dispositions de l'article 41 ne sont toutefois pas applicables aux travaux et installations entrant dans le domaine d'application des sections 3 et 4.


La section 2 s'applique à tous les travaux souterrains.


La section 3 s'applique aux travaux souterrains classés grisouteux.


La section 4 s'applique aux installations de surface et dépendances légales des travaux :


- d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;


- de forage traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures liquides ou gazeux.


2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux :


- circuits électriques de tir ;


- engins électriques de mise à feu ;


- vérificateurs de circuits électriques de tir.


Dans les travaux souterrains classés grisouteux, les engins électriques de mise à feu et les vérificateurs de circuits électriques de tir sont toutefois soumis aux dispositions de l'article 67.