Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table)
Les lots de raisins de table - qu'il s'agisse de colis ou d'étalage - ne doivent pas contenir, au total, plus de 10 p. 100 en nombre de grappes ne répondant pas aux spécifications de qualité prévues à l'article 3 ci-dessus.