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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Dispositions concernant l'aérage : Dans une mine dont un quartier au moins est classé à poussières inflammables, quel que soit son classement du point de vue du grisou :


- l'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs groupes motoventilateurs ;


- les ventilateurs principaux sont placés et installés dans des conditions destinées à les mettre à l'abri d'une explosion ;


- chaque groupe de ventilateurs doit être équipé d'un manomètre enregistreur ;


- les ventilateurs ne peuvent être arrêtés que suivant les instructions de l'ingénieur responsable du siège ;


- un sas ou une porte d'aérage dont la destruction provoquerait un court-circuit de nature à altérer profondément l'aérage doit être doublé par une porte de secours placée à l'abri des explosions et pouvant être fermée rapidement en cas d'explosion.